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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1265 du 31 décembre 1969 PORTANT STATUT DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DES BIBLIOTHEQUES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1265 du 31 décembre 1969 PORTANT STATUT DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DES BIBLIOTHEQUES)


Les bibliothécaires municipaux nommés avant la date d'effet du présent décret dans une bibliothèque municipale classée antérieurement à cette date et appartenant soit à la première catégorie, soit à la deuxième catégorie, s'ils justifient des titres et diplômes exigés à la date de leur nomination comme bibliothécaire fonctionnaire municipal pour le recrutement des fonctionnaires de l'Etat, membres du corps scientifique des bibliothèques :

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude en vue de leur intégration dans le corps des conservateurs de bibliothèques. Cette liste est établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée ci-dessus les bibliothécaires municipaux appartenant à la deuxième catégorie et nommés avant la date d'effet du présent décret :

a) Ayant acquis postérieurement à leur nomination comme bibliothécaire de deuxième catégorie les titres et diplômes exigés à la date de cette nomination pour le recrutement des fonctionnaires d'Etat, membres du corps scientifique de bibliothèques ;

b) Ayant les titres et diplômes exigés des fonctionnaires d'Etat membres du corps scientifiques des bibliothèques, par des règlements postérieurs à leur nomination comme bibliothécaire municipal.