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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1265 du 31 décembre 1969 PORTANT STATUT DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DES BIBLIOTHEQUES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1265 du 31 décembre 1969 PORTANT STATUT DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DES BIBLIOTHEQUES)


Les inspecteurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et choisis parmi les conservateurs en chef ou les conservateurs de première classe inscrits à l'un des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef.

En outre, un emploi vacant sur cinq dans le corps d'inspecteur général des bibliothèques peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée par décret en Conseil des ministres. Nul ne peut être nommé inspecteur général des bibliothèques à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières nominations interviennent en application du premier alinéa du présent article.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux des bibliothèques dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents publics, les nominations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancienne situation à la date de leur nomination.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle que leur aurait procurée leur nomination au grade supérieur, ou, s'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade, à celle qui est résultée de leur promotion audit échelon.

Les conservateurs en chef de troisième échelon nommés inspecteurs généraux conservent leur ancienneté majorée d'un an.

Les inspecteurs généraux des bibliothèques qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au premier échelon de leur grade.