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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-435 du 3 juin 1998 pris en application de l'article 11 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-435 du 3 juin 1998 pris en application de l'article 11 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)


Lorsque 1e statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique de l'Etat, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :

1° Les agents visés au 1° doivent avoir été recrutés à titre temporaire et assurer à la date fixée des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;

2° Au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Aux fonctions visées au 3° sont substituées des fonctions, exercées à la même date, correspondant à l'une de celles définies à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

4° Aux conditions de titres ou diplômes et de durée et de nature des services publics effectifs visées au 4° et au 5° sont substituées les mêmes conditions que celles fixées au 4° et au 5° de l'article 1er de cette loi pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le statut particulier du corps d'accueil n'est pas fixé par référence à un autre corps ou cadre d'emplois. Les candidats doivent en outre exercer à la date du 14 mai 1996 des fonctions qui correspondent à celles définies par le statut particulier du corps d'accueil concerné.