Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-594 du 31 mai 1985 fixant des conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaire du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports, dans des corps de fonctionnaires de catégorie D)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-594 du 31 mai 1985 fixant des conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaire du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports, dans des corps de fonctionnaires de catégorie D)


L'accès aux corps de fonctionnaires de la catégorie D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans a lieu par voie d'intégration directe.

La titularisation dans les corps de la catégorie D des agents présentant une ancienneté inférieure à cinq ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.