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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION, DE REMUNERATION ET D'EMPLOI DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL VISE A L'ARTICLE 2 DU DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 MODIFIE (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION, DE REMUNERATION ET D'EMPLOI DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL VISE A L'ARTICLE 2 DU DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 MODIFIE (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))


Les personnels qui font l'objet du présent décret sont assimilés, en ce qui concerne les traitements et indemnités, aux assistants non agrégés des facultés des sciences du premier échelon pendant les deux premières années de fonctions et du deuxième échelon après ces deux années pour les non-patentés.