Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION, DE REMUNERATION ET D'EMPLOI DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL VISE A L'ARTICLE 2 DU DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 MODIFIE (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION, DE REMUNERATION ET D'EMPLOI DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL VISE A L'ARTICLE 2 DU DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 MODIFIE (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))
Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales sont nommés par le doyen de la faculté ou le directeur de l'école nationale sur proposition du professeur ou du maître de conférences agrégé, dans le service duquel la vacance est déclarée après avis du conseil de la faculté ou de l'école.
La déclaration de vacance est effectuée dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que celle des chefs de clinique et assistants de faculté assistants des hôpitaux.
La nomination est prononcée pour un an ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions ; toutefois, le renouvellement ne peut être prononcé plus de trois fois.
Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales qui auront cessé leurs fonctions pourront porter le titre d'ancien attaché de faculté ou école nationale chef de clinique ou assistant de sciences fondamentales, à condition de justifier de deux années consécutives d'exercice.