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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION, DE REMUNERATION ET D'EMPLOI DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL VISE A L'ARTICLE 2 DU DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 MODIFIE (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION, DE REMUNERATION ET D'EMPLOI DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL VISE A L'ARTICLE 2 DU DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 MODIFIE (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))


Les conditions de candidature applicables à ces personnels sont celles définies aux articles 2, 41, 62 et 63 du décret modifié n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé.

Peuvent également, dans la limite des places vacantes dans les services des chaires de psychiatrie et de neuropsychiatrie de la faculté de médecine de Paris, faire acte de candidature aux postes d'attaché chef de clinique des services considérés les docteurs en médecine, anciens internes des hôpitaux psychiatriques de la Seine ayant achevé leur internat depuis quatre années au plus.