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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION, DE REMUNERATION ET D'EMPLOI DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL VISE A L'ARTICLE 2 DU DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 MODIFIE (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION, DE REMUNERATION ET D'EMPLOI DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL VISE A L'ARTICLE 2 DU DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 MODIFIE (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))


Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et les attachés de faculté ou école nationale assistants de sciences fondamentales sont des personnels temporaires ; ils exercent dans les centres hospitaliers et universitaires des activités d'enseignement et de recherche à temps complet.

Ils sont placés sous l'autorité des professeurs ou des maîtres de conférences agrégés, chefs de service hospitalier et, le cas échéant, des professeurs de faculté ou école nationale de médecine, qu'ils secondent dans leurs tâches universitaires.