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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-887 du 24 août 1963 TENDANT A FIXER LES CONDITIONS DE VALIDATION DE CERTAINS SERVICES ACCOMPLIS EN ALGERIE EN QUALITE D'EXTERNE ET D'INTERNE DES HOPITAUX ET LES CONDITIONS D'ADMISSION DES INTERNES EN MEDECINE DU CHU D'ALGER AUX RECRUTEMENTS PREVU PAR LE DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-887 du 24 août 1963 TENDANT A FIXER LES CONDITIONS DE VALIDATION DE CERTAINS SERVICES ACCOMPLIS EN ALGERIE EN QUALITE D'EXTERNE ET D'INTERNE DES HOPITAUX ET LES CONDITIONS D'ADMISSION DES INTERNES EN MEDECINE DU CHU D'ALGER AUX RECRUTEMENTS PREVU PAR LE DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))


Par dérogation aux dispositions des articles 38 et 41 du décret susvisé du 24 septembre 1960 modifié, les internes en médecine du centre hospitalier régional d'Alger nommés comme tels après concours antérieurement au 1er juillet 1962 et en cours de fonctions d'internat à cette date pourront se présenter aux recrutements prévus aux articles susmentionnés dudit décret, en justifiant seulement de trois années de fonctions effectives d'internat après concours au centre hospitalier régional d'Alger et éventuellement au centre hospitalier régional de ville siège de faculté ou école nationale de médecine dans lequel ils ont été reclassés en application du décret du 27 novembre 1962 susvisé. Toutefois, les intéressés ne pourront faire acte de candidature, dans ces conditions, qu'aux recrutements qui auront lieu quatre ans au moins après la date du concours d'internat du centre hospitalier régional d'Alger auquel il ont été reçus ; ce délai de quatre ans sera augmenté de la durée du service militaire obligatoire accompli par les intéressés depuis leur nomination en qualité d'interne titulaire du centre hospitalier régional d'Alger.