Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-887 du 24 août 1963 TENDANT A FIXER LES CONDITIONS DE VALIDATION DE CERTAINS SERVICES ACCOMPLIS EN ALGERIE EN QUALITE D'EXTERNE ET D'INTERNE DES HOPITAUX ET LES CONDITIONS D'ADMISSION DES INTERNES EN MEDECINE DU CHU D'ALGER AUX RECRUTEMENTS PREVU PAR LE DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-887 du 24 août 1963 TENDANT A FIXER LES CONDITIONS DE VALIDATION DE CERTAINS SERVICES ACCOMPLIS EN ALGERIE EN QUALITE D'EXTERNE ET D'INTERNE DES HOPITAUX ET LES CONDITIONS D'ADMISSION DES INTERNES EN MEDECINE DU CHU D'ALGER AUX RECRUTEMENTS PREVU PAR LE DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))


Les services accomplis dans les hôpitaux d'Algérie autres que le centre hospitalier régional d'Alger postérieurement au 1er juillet 1962 en qualité d'interne en médecine par les internes en médecine nommés dans lesdits hôpitaux après concours antérieurement à la date susmentionnée sont pris en compte pour l'acquisition du titre d'ancien interne des hôpitaux considérés.