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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-887 du 24 août 1963 TENDANT A FIXER LES CONDITIONS DE VALIDATION DE CERTAINS SERVICES ACCOMPLIS EN ALGERIE EN QUALITE D'EXTERNE ET D'INTERNE DES HOPITAUX ET LES CONDITIONS D'ADMISSION DES INTERNES EN MEDECINE DU CHU D'ALGER AUX RECRUTEMENTS PREVU PAR LE DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-887 du 24 août 1963 TENDANT A FIXER LES CONDITIONS DE VALIDATION DE CERTAINS SERVICES ACCOMPLIS EN ALGERIE EN QUALITE D'EXTERNE ET D'INTERNE DES HOPITAUX ET LES CONDITIONS D'ADMISSION DES INTERNES EN MEDECINE DU CHU D'ALGER AUX RECRUTEMENTS PREVU PAR LE DECRET 601030 DU 24 SEPTEMBRE 1960 (STATUT DU PERSONNEL DES CHU))


Les services accomplis dans les hôpitaux d'Alger postérieurement au 1er juillet 1962 en qualité d'externe en médecine, d'interne en médecine et d'interne en pharmacie respectivement par les externes en médecine, les internes en médecine et les internes en pharmacie du centre hospitalier régional d'Alger nommés en ces qualités après concours antérieurement à la date susmentionnée sont pris en compte pour l'acquisition du titre correspondant d'ancien externe en médecine, d'ancien interne en médecine ou d'ancien interne en pharmacie du centre hospitalier régional d'Alger. Lesdits services sont également pris en compte pour l'accès d'une part aux concours hospitaliers, d'autre part aux recrutements et concours prévus par le décret susvisé du 24 septembre 1960 modifié.