Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)
Les maîtres assistants nommés au 1er échelon de la 2e classe bénéficient d'un échelon intermédiaire lorsqu'ils sont titularisés après deux ans de stage.
Ceux des maîtres assistants qui ne sont ni agrégés, ni inscrits sur la liste spéciale d'aptitude à la 1er classe pourront, dès lors qu'ils compteront dix années d'ancienneté dans le 3e échelon de la 2e classe, bénéficier du traitement afférent à un échelon spécial.