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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)

La promotion d'échelon ou de classe des maîtres-assistants est arrêtée, sur proposition du comité consultatif des universités, chaque année à la date du 1er janvier en partie au choix, en partie à l'ancienneté.


Le nombre des promotions au choix ne peut être supérieur à 30% du nombre des maîtres-assistants qui peuvent être promus, ce nombre ne comprenant pas, pour l'accès à la 1er classe et pour chacun des échelons de cette classe, les maîtres-assistants visés au b de l'article 8 ci-dessus.


L'avancement prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 10 du présent décret.