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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)


Les maîtres-assistants sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est de deux ans ; cette durée peut être réduite à un an pour les maîtres-assistants provenant du cadre des assistants.

A l'issue du stage réglementaire, les maîtres-assistants sont, soit titularisés, soit astreints à une troisième année de stage, soit écartés du corps des maîtres assistants.

Cette dernière mesure peut intervenir en cours de stage à l'expiration d'une année scolaire.