Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)
Les maîtres-assistants sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est de deux ans ; cette durée peut être réduite à un an pour les maîtres-assistants provenant du cadre des assistants.
A l'issue du stage réglementaire, les maîtres-assistants sont, soit titularisés, soit astreints à une troisième année de stage, soit écartés du corps des maîtres assistants.
Cette dernière mesure peut intervenir en cours de stage à l'expiration d'une année scolaire.