Articles

Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)

Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)


Le ministre de l'éducation nationale fait parvenir à la section du conseil supérieur provisoire des universités à laquelle correspond l'emploi à pourvoir la proposition de la commission de spécialistes ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article 41. La section ne comprend que des professeurs et des maîtres-assistants ou chefs de travaux titulaires ou des chercheurs assimilés de rang égal.

Le président de la section du conseil supérieur provisoire des universités désigne pour chacun des candidats classés deux rapporteurs qui établissent chacun un rapport écrit.

La section entend les rapporteurs et examine les pièces qui lui ont été transmises concernant le ou les candidats.

La section peut proposer au ministre de l'éducation nationale soit la nomination du candidat unique proposé du candidat classé en première ligne par la commission de spécialistes, soit un classement des candidats retenus différent de celui de la commission. Elle peut également ne proposer aucun candidat.

Le ministre doit nommer le candidat proposé à la fois par la commission de spécialistes et par la section du conseil supérieur provisoire des universités.

Lorsque les propositions de la commission de spécialistes et celles du conseil supérieur provisoire des universités ne sont pas concordantes, le ministre peut nommer l'un des candidats classés par le conseil supérieur provisoire des universités.

Lorsque le conseil supérieur provisoire des universités ne propose aucun candidat, le ministre de l'éducation nationale peut demander une seconde délibération de ce conseil.

Lorsque l'intitulé d'un emploi correspond à plusieurs sections du conseil supérieur provisoire des universités, les compétences dévolues à la section, conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus, sont exercées dans le groupe par une commission composée d'un nombre égal de représentants de chacune des sections correspondantes du conseil supérieur provisoire des universités. Ces représentants, comprenant au moins trois professeurs et un nombre égal de maîtres-assistants ou chefs de travaux ou de chercheurs assimilés de rang égal, sont élus par les membres des catégories correspondantes de chaque section au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.