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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 MAITRES ASSISTANTS DES FACULTES STATUTS)


Les maîtres-assistants recrutés conformément aux dispositions de la présente section, doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;

2° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;

3° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à un doctorat d'Etat, à un doctorat de troisième cycle ou à un diplôme de docteur ingénieur par la section compétente du conseil supérieur provisoire des universités ;

4° Etre professeur agrégé de l'enseignement du second degré, ou professeur ou professeur technique de l'école nationale supérieure des arts et métiers ou des écoles normales nationales d'apprentissage ;

5° Avoir été admis au concours de l'agrégation de l'enseignement du second degré, ou aux concours d'accès au corps de professeur ou professeur technique de l'école nationale supérieure des arts et métiers ou des écoles normales nationales d'apprentissage ;

6° Etre inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979.