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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-356 du 20 mars 1951 PORTANT INTERDICTION DU SYSTEME DE VENTE AVEC TIMBRES-PRIMES OU TOUS AUTRES TITRES ANALOGUE OU AVEC PRIMES EN NATURE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-356 du 20 mars 1951 PORTANT INTERDICTION DU SYSTEME DE VENTE AVEC TIMBRES-PRIMES OU TOUS AUTRES TITRES ANALOGUE OU AVEC PRIMES EN NATURE)


Le remboursement des timbres actuellement en circulation peut s'effectuer au gré au débiteur, soit en nature jusqu'à épuisement des stocks existants, soit en espèces.

A défaut d'obligations précises résultant d'un contrat d'adhésion, un décret fixera les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment :

1° La fixation du montant du remboursement compte tenu des charges de l'entreprise émettrice des tickets-primes ;

2° La fixation de la valeur des marchandises promises en échange des tickets, augmentée, le cas échéant, des frais accessoires de magasinage et de livraison.