Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHEFS DE CONTROLE DES HYPOTHEQUES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHEFS DE CONTROLE DES HYPOTHEQUES)
Sous l'autorité et la responsabilité des conservateurs des hypothèques, les chefs de contrôle des hypothèques dirigent et vérifient l'ensemble des travaux exécutés dans les conservations des hypothèques. Ils veillent notamment :
A l'observation par les usagers des conditions de fond et de forme exigées pour les actes présentés à la formalité, sous peine soit de refus du dépôt, soit de rejet de la formalité, selon les modalités prévues à l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
A l'élaboration, par l'analyse des actes présentés à la formalité, des éléments constitutifs du fichier immobilier dont la création est prescrite par l'article 1er du texte précité, ainsi qu'à la conservation et au classement correct de ces documents ;
A la préparation, dans le délai prescrit, des copies et extraits dont la délivrance est prévue par l'article 2449 du code civil.
Ils peuvent être chargés des fonctions de fondé de pouvoir par le conservateur de hypothèques dans les conditions fixées par l'article 41 du décret susvisé du 30 août 1957 modifié.