Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHEFS DE CONTROLE DES HYPOTHEQUES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHEFS DE CONTROLE DES HYPOTHEQUES)
Le corps des chefs de contrôle des hypothèques classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 comprend un grade unique divisé en sept échelons.