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Article B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-356 du 20 mars 1951 PORTANT INTERDICTION DU SYSTEME DE VENTE AVEC TIMBRES-PRIMES OU TOUS AUTRES TITRES ANALOGUE OU AVEC PRIMES EN NATURE)

Article B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-356 du 20 mars 1951 PORTANT INTERDICTION DU SYSTEME DE VENTE AVEC TIMBRES-PRIMES OU TOUS AUTRES TITRES ANALOGUE OU AVEC PRIMES EN NATURE)


Sont considérés comme primes au sens des articles 1er de la présente loi :

1° Tout produit ou prestation de services différents de ceux faisant l'objet de la vente ou de la prestation de services, attribués ou susceptibles d'être obtenus, immédiatement ou d'une manière différée, chez le vendeur ou chez un autre fournisseur :

- soit à titre gratuit,

- soit à des conditions de prix ou de vente présentées explicitement ou implicitement comme un avantage, quelles que soient la forme ou les modalités suivant lesquelles l'attribution de cet objet ou de cette prestation est effectuée, lors même que l'option serait laissée au bénéficiaire d'obtenir une remise en espèces ;

2° Tout produit ou prestation de services, attribués aux participants à une opération présentée sous forme de concours, de jeu ou sous toute autre dénomination, lorsque, d'une part, la participation à l'opération ou l'octroi de bonifications de points est subordonné à une ou plusieurs transactions et que, d'autre part, la facilité des questions permet normalement au plus grand nombre de participants de trouver la solution.