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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)


Les positions prévues aux articles 25, 26, 27, 28 et 29 impliquent le maintien dans l'emploi. Toutefois, après une absence supérieure à six mois, sauf en cas de congé de maladie prévu aux articles 27 et 28, l'agent concerné ne peut être réintégré qu'à la première vacance de poste intervenant dans la catégorie à laquelle il appartient. Si le poste disponible ne convient pas à l'intéressé, celui-ci peut opter pour le deuxième ou le troisième poste vacant. Si la réintégration n'intervient pas après la troisième vacance de poste, le licenciement de l'agent concerné peut être prononcé après consultation de la commission mixte.

La durée de ces congés, à l'exclusion de ceux accordés au titre soit de l'article 26, soit du troisième alinéa de l'article 29, entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.