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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)


En cas de maternité, les congés avec traitement sont fixés à six semaines avant la date présumée de l'accouchement et à huit semaines après celui-ci, l'intéressée ayant droit de toute façon, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de quatorze semaines. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas en état de reprendre son travail, elle peut bénéficier des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 27, le point de départ de ceux-ci étant la date de l'acte médical qui a constaté un fait nouveau ou une anomalie dans l'évolution de la grossesse ou des suites de couches et donne lieu à une intervention de la sécurité sociale.

Les prestations d'indemnités journalières versées en application des règlements de la sécurité sociale viennent en déduction du traitement alloué par le centre.