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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)


Les agents titulaires peuvent être mis, à titre exceptionnel et après un an de service effectif, en disponibilité sans traitement :

a) Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant, ou à l'issue d'un congé de longue maladie.

La durée de cette mise en disponibilité ne peut excéder au total trois ans ;

b) Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de trois ans éventuellement renouvelable.

Le directeur général apprécie l'opportunité de la mise en disponibilité et détermine la durée éventuelle de celle-ci et de sa reconduction.

En cas de refus, le directeur général consulte la commission mixte.