Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services)
La commission connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.