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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)

Annexe 1

Conditions d'attribution des brevets militaires donnant accès dans le personnel navigant

I - BREVET PERMETTANT L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PERSONNEL NAVIGANT

1 - Brevet d'aéronautique

Le brevet d'aéronautique est délivré aux officiers du corps des officiers de marine qui, après stages à l'école de l'air ou à l'école militaire de l'air et dans les écoles de pilotage des armées, ont subi avec succès les épreuves définies ci-dessous pour l'obtention de l'un des deux brevets suivants : Pilote d'avion (2e degré)

Pilote d'hélicoptère (2e degré)

1 bis - Brevet d'officier spécialisé énergie aéronautique

Le brevet d'officier de la spécialité énergie-aéronautique est délivré aux officiers de marine qui ont subi avec succès l'examen terminal des cours de spécialisation énergie aéronautique du centre école de l'aéronautique navale de Rochefort

2 - Brevet de pilote d'avion (2e degré)

a) Examens d'aptitude au commandement ;

b) Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne ;

c) Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 200 heures de vol, des exercices d'adresse et de voltige, de vol à vue, de vol en formation et de combat et une instruction complète de vol aux instruments et de vol de nuit

3 - Brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré).

a) Examens d'aptitude au commandement ;

b) Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne ;

c) Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 100 heures de vol, des exercices d'adresse, de vol à vue, de vol aux instruments et des manouvres de sécurité.

4 - Brevet de navigateur aérien.

a) Examens d'aptitude au commandement ;

b) Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne et à la navigation tactique ;

c) Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 60 heures de vol, dont 20 de nuit, comme premier navigateur, l'exécution de voyages et d'exercices de navigation tactique, de jour et de nuit.

5 - Brevet d'électronicien de bord.

a) Examens d'aptitude au commandement ; b) Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne, aux procédures de télécommunications et à la mise en ouvre d'équipements électroniques aéroportés ;

c) Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 60 heures de vol, la mise en ouvre d'équipements électroniques aéroportés, de jour et de nuit.

6 - Brevet de mécanicien de bord.

a) Examens d'aptitude au commandement ;

b) Brevet de mécanicien d'aéronautique ou d'électromécanicien d'aéronautique et examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne et l'emploi de l'armement de bord ;

c) Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 50 heures de vol, des exercices de surveillance et de contrôle des moteurs et des accessoires ;

d) Epreuves de sauvetage et de sécurité.

II - BREVETS POUVANT ETRE DELIVRES EN COURS D'INSTRUCTION MAIS NE DONNANT PAS ACCES DANS LE PERSONNEL NAVIGANT.

Pilote d'avion (1er degré).

a) Examens d'aptitude au commandement ;

b) Examens de connaissances élémentaires techniques et de navigation aérienne ;

c) Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 100 heures de vol, des exercices d'adresse, de vol à vue, une instruction élémentaire de vol aux instruments et de vol de nuit.

Pilote d'hélicoptère (1er degré).

a) Examens d'aptitude au commandement ;

b) Examens de connaissances élémentaires techniques et de navigation aérienne ;

c) Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de 50 heures de vol, dont 15 seul à bord, des exercices de précision et de vol à vue.