Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Epreuves annuelles nécessaires au maintien ou à la réintégration dans le personnel navigant.
I - DETENTEURS DU BREVET DE PILOTE D'AERONAUTIQUE.
Exécution des services ci-après comme pilote effectif :
A - Pilotes en service dans les sections, escadrilles, flottilles et groupes de l'aéronautique navale.
Les services aériens normaux tiennent lieu d'épreuves. Ces services aériens ne sauraient toutefois en aucun cas être inférieurs à l'un des ensembles prévus au paragraphe B ci-dessous.
B - Tous autres pilotes.
Exécution de l'un des ensembles ci-après :
Premier ensemble : 40 heures de vol.
Deuxième ensemble : 30 heures de vol au cours desquelles devront être effectués :
Quatre atterrissages par mauvaise visibilité (réels ou sous capote) ;
Quatre missions en escadrille de servitude.
Troisième ensemble : 15 heures de vol sur avion d'armes au cours desquelles devront être effectués :
Quatre atterrissages par mauvaise visibilité (réels ou sous capote) ;
L'une des séries d'épreuves suivantes :
Soit quatre missions d'interceptions dans le cadre des opérations de défense aérienne ;
Soit quatre missions correspondant à l'utilisation en temps de guerre, d'un chasseur bombardier, d'un avion de reconnaissance, de bombardement ou de patrouille maritime.
II - DETENTEURS D'UN AUTRE BREVET MILITAIRE DU PERSONNEL NAVIGANT.
Exécution des services ci-après, réalisés par l'intéressé en accomplissant effectivement dans l'avion une mission correspondant au brevet dont il est détenteur :
A - Personnel en service dans les sections, escadrilles, flottilles et groupes de l'aéronautique navale.
Les services aériens normaux tiennent lieu d'épreuves.
Ces services aériens ne sauraient toutefois en aucun cas être inférieurs à l'un des ensembles prévus au paragraphe B ci-dessous.
B - Tous autres personnels navigants.
Exécution de l'un des ensembles ci-après :
Premier ensemble : 30 heures de vol.
Deuxième ensemble : 20 heures de vol au cours desquelles devront être effectués dix exercices pratiques aériens correspondant à la spécialité de l'intéressé.
III - PERSONNEL NAVIGANT HAUTEMENT QUALIFIE.
Sont classés dans cette catégorie tous les personnels navigants qui ont acquis un haut degré de qualification par vingt années de services effectifs dans le personnel navigant et l'exécution d'au moins 2 000 heures de vol dans la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs.
Les services aériens normaux tiennent lieu d'épreuves.
Ces services aériens ne sauraient toutefois en aucun cas être inférieurs à 15 heures de vol dans cette même spécialité.