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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)


Le temps de présence dans les cadres et effectifs du personnel navigant de l'armée active est compté du jour de l'exécution du premier service aérien jusqu'à la radiation. A cette période s'ajoute, s'il y a lieu, celle comprise entre la réintégration et la nouvelle radiation ainsi que le temps passé en instruction et éventuellement la durée nécessaire à l'exécution des épreuves de réintégration.

Pour le personnel des réserves, le temps de présence dans le personnel navigant ne compte, que pour la durée passée effectivement sous les drapeaux dans un emploi faisant intervenir la spécialisation aéronautique de l'intéressé.