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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)


Sauf application des dispositions fixées au troisième alinéa ci-après et au premier alinéa de l'article 2 du présent décret, le personnel qui a cessé d'appartenir au personnel navigant peut être autorisé par décision du ministre de la défense à effectuer des services aériens en vue de sa réintégration.

Les épreuves aériennes auxquelles il doit satisfaire sont celles fixées à l'annexe 2 du présent décret.

Pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces épreuves, l'intéressé est classé provisoirement dans le personnel navigant. Toutefois le délai d'inscription sur les listes provisoires, ne peut dans ce cas, excéder trois mois. Passé ce délai l'intéressé qui n'a pas satisfait à la totalité des épreuves est rayé définitivement du personnel navigant.

La décision de réintégration est prononcée par le ministre de la défense.