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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)


Le personnel appartenant au personnel navigant continue à faire partie de ce personnel lors des séjours à l'hôpital et congés de convalescence occasionnés par une blessure reçue ou une maladie contractée au cours des services aériens.