Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Le personnel de la réserve classé dans le personnel navigant de réserve peut en être rayé par le ministre de la défense soit pour l'une des quatre premières raisons indiquées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, soit s'il ne se trouve pas dans les conditions d'âge et d'entraînement indispensables à son emploi immédiat.