Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Le personnel en activité, classé dans le personnel navigant, peut en être rayé pour l'une des raisons suivantes :
1° Sur demande de l'intéressé ;
2° Pour inaptitude physique et psychologique ;
3° Par mesure disciplinaire ;
4° Pour incapacité professionnelle ;
5° Par application des dispositions des articles 2 et 8 du présent décret ;
6° En cas de non-accomplissement pendant deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles.
Toutefois, dans ce dernier cas, le personnel qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter les épreuves annuelles, soit par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre, soit en cas de force majeure pour des raisons indépendantes de sa volonté peut être maintenu sur les listes du personnel navigant.
La décision de radiation ou de maintien est prise par le ministre des armées.
D'autre part le personnel en activité classé dans le personnel navigant en est rayé systématiquement lorsqu'il fait l'objet d'une affectation ne requérant pas les qualifications et n'imposant pas les exigences particulières au service dans l'aéronautique navale. Cependant les officiers du corps des officiers de marine, classés définitivement dans le personnel navigant, n'en sont rayés qu'à l'expiration d'une période de quarante mois couvrant une ou plusieurs affectations successives de cette nature.