Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
L'aptitude physique du personnel classé soit définitivement soit provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale en application des articles précédents, est constatée par des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des armées.
L'aptitude professionnelle du personnel navigant est constatée par des épreuves aériennes annuelles. Le minimum des services aériens à exécuter est fixé à l'annexe 2 du présent décret.
L'année aérienne est comptée du 1er janvier au 31 décembre, les épreuves étant réputées subies le dernier jour de l'année précédente (31 décembre).