Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Les officiers de carrière et les officiers de réserve servant en situation d'activité, appartenant au service général, affectés à l'aéronautique navale et occupant un poste à attributions aéronautiques peuvent, sur leur demande, être classés provisoirement dans le personnel navigant pour la durée de leur affectation aéronautique, sous réserve de leur aptitude physique, s'ils satisfont aux examens pour l'obtention de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.
Le personnel non officier appartenant à une spécialité du service général affecté dans une formation de l'aéronautique navale en qualité d'opérateur en vol, est classé provisoirement dans le personnel navigant pour la durée de son affectation aéronautique, sous réserve de son aptitude physique.
La liste des postes à attributions aéronautiques et celle des postes d'opérateurs en vol sont fixées par le ministre des armées.