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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)


1° Le personnel de l'aéronautique navale, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne constitue le "personnel navigant" de l'aéronautique navale.

2° Le personnel de l'aéronautique navale, à l'exception des officiers du corps des officiers de marine, est classé à titre définitif dans le personnel navigant après l'obtention de l'un des brevets suivants :

Brevet de pilote d'avion (2e degré) ;

Brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré) ;

Brevet de navigateur aérien ;

Brevet d'électronicien de bord ;

Brevet de mécanicien de bord ;

3° Les officiers du corps des officiers de marine sont classés à titre définitif dans le personnel navigant après avoir acquis une qualification aéronautique supérieure sanctionnée :

Soit par le brevet d'aéronautique ;

Soit par le brevet d'officier de la spécialité Energie-aéronautique, accompagné de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.

4° Les conditions d'attribution des brevets du personnel navigant sont fixées à l'annexe 1 du présent décret.