Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.)
1° Le personnel de l'aéronautique navale, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne constitue le "personnel navigant" de l'aéronautique navale.
2° Le personnel de l'aéronautique navale, à l'exception des officiers du corps des officiers de marine, est classé à titre définitif dans le personnel navigant après l'obtention de l'un des brevets suivants :
Brevet de pilote d'avion (2e degré) ;
Brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré) ;
Brevet de navigateur aérien ;
Brevet d'électronicien de bord ;
Brevet de mécanicien de bord ;
3° Les officiers du corps des officiers de marine sont classés à titre définitif dans le personnel navigant après avoir acquis une qualification aéronautique supérieure sanctionnée :
Soit par le brevet d'aéronautique ;
Soit par le brevet d'officier de la spécialité Energie-aéronautique, accompagné de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.
4° Les conditions d'attribution des brevets du personnel navigant sont fixées à l'annexe 1 du présent décret.