Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Il est institué au service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports une commission paritaire compétente à titre consultatif en matière d'avancement et de discipline du personnel navigant de ce service. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports (secrétariat général à l'aviation civile).