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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)


L'activité professionnelle des membres du personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports doit être entièrement consacrée au service.

a) Ils ne peuvent, sauf s'ils sont autorisés par écrit, participer à aucune manifestation ou activité professionnelle autre que celles qui leur sont prescrites par le chef du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports. Ils peuvent en dehors de leurs heures de travail, pour leur compte personnel, sans rétribution, se déplacer librement à bord d'aéronefs privés. Ce déplacement ne constitue pas une manifestation spéciale pour laquelle l'autorisation du service doit être demandée et n'engage en aucune façon la responsabilité du service.

b) Tout membre du personnel navigant professionnel est tenu de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées en conformité avec les règlements, notamment en matière de sécurité et de circulation aérienne.