Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Le personnel navigant du service de la formation aéronautique et du contrôle technique peut être appelé à assurer ses fonctions dans les départements et territoires d'outre-mer, sauf en cas de contre-indication médicale reconnue par un centre médical du personnel navigant.
Il peut être également appelé à accomplir hors du territoire français des missions de coopération technique. Les services effectués dans ces conditions sont assimilés aux services effectifs accomplis au service de la formation aéronautique et du contrôle technique. Au terme des missions de coopération technique, le personnel navigant fait l'objet d'une prise en compte dans le service de la formation aéronautique et du contrôle technique par priorité sur les emplois vacants.