Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
La cotisation dont le personnel navigant du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article 185 du code de l'aviation civile et commerciale est précomptée sur la rémunération mensuelle perçue par les intéressés.
Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.
Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports doit être versé par celui-ci à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse.