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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)


En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, les personnels navigants du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports bénéficieront des dispositions prévues en faveur du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile par les articles 169 à 176 et 187 à 190 du code de l'aviation civile et commerciale.