Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées au personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports sont les suivantes :
L'avertissement.
Le blâme.
Le déplacement d'office.
L'abaissement d'échelon.
Le licenciement.
En outre, dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle, effectué sur proposition du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile "section Travail aérien", prévu aux articles 180 et 181 du code de l'aviation civile et commerciale, les sanctions disciplinaires suivantes pourront être appliquées à ce personnel :
a) La mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire ;
b) Le licenciement si le retrait de licence est supérieur à six mois.
L'avertissement, le blâme avec inscription au dossier et le déplacement d'office sont prononcés par le secrétaire général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports).
L'abaissement d'échelon, la mise en congé sans traitement et le licenciement sont prononcés par le ministre après avis du secrétaire général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports) et consultation de la commission paritaire prévue à l'article 21, qui entendra les intéressés.