Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Les personnels navigants auront droit, après un an de présence au service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports, à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat. Ce congé pourra être soit fractionné suivant les besoins du service, soit réparti en dehors de la période habituelle des congés annuels dans les conditions qui seront fixées par une instruction ministérielle.