Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)
Dans chaque catégorie, l'avancement d'échelon se fait exclusivement au choix, avec un minimum d'ancienneté de deux ans dans l'échelon.
Les changements de catégorie pouvant intervenir par suite des changements dans les qualifications et les fonctions se font à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son ancienne catégorie.
Les avancements d'échelon ainsi que les changements de catégorie sont prononcés par le ministre sur la proposition du secrétaire général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports).