Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)


Les membres du personnel navigant appelés à exercer les fonctions prévues à l'article 3 percevront en outre une indemnité de fonction dont le taux sera fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.