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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)


I. - La prime de vol est calculée en fonction :

a) Du nombre d'heures de vol effectuées ;

b) De la catégorie du bénéficiaire ;

c) Du taux horaire de base affecté :

Des coefficients applicables aux types d'aéronefs utilisés ;

Des coefficients d'ancienneté, fonction des services effectifs accomplis en qualité de personnel navigant, à la direction générale de l'aviation civile ;

Des coefficients d'instruction variables selon la nature du vol on l'enseignement dispensé ;

D'une majoration pour les heures effectuées de huit ;

D'une majoration pour les heures effectuées au titre de la voltige aérienne.

Le taux horaire de base, les coefficients et les majorations qui l'affectent sont fixés par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

En outre le taux horaire de base est affecté du coefficient 0,75 pour les mécaniciens navigants.

Les pilotes et mécaniciens navigants perçoivent un minimum garanti de prime de vol correspondant à quarante-cinq heures mensuelles au taux horaire de base affecté des coefficients habituellement appliqués à chacun d'eux.

II. - Les instructeurs parachutistes perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est calculé en fonction des heures de vol prévues au minimum garanti des pilotes de leur catégorie pour les vols techniques.

III. - Les membres du personnel navigant appelés à exercer les fonctions prévues à l'article 3 perçoivent un forfait correspondant :

Pour les personnels navigants de la catégorie I, à trente-six heures mensuelles ;

Pour les personnels navigants de la catégorie II, à cinquante-quatre heures quarante-cinq mensuelles ;

Pour les personnels navigants de la catégorie III, le forfait est au moins égal à soixante heures sans pouvoir excéder soixante-cinq heures ;

Pour le calcul de ce forfait, il est tenu compte de l'aéronef en service dans leur centre d'affectation, affecté du coefficient le plus élevé et sur lequel ils sont qualifiés.