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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)


L'engagement peut être résilié par chacune des parties dans les conditions fixées par le décret du 22 juin 1972 susvisé.

Dans le cas de résiliation du fait de l'intéressé, celui-ci est astreint au versement d'une somme correspondant à la rémunération de la partie du préavis qui n'a pas été comblée.

La participation des membres du personnel navigant aux stages de formation professionnelle prévus à l'article 8 bis ci-dessus est subordonnée à la souscription par ces agents d'un engagement de servir à la direction générale de l'aviation civile pendant une durée fixée par arrêté, variable selon le type de stage considéré, à compter de la date d'obtention des brevets et licences ou qualifications auxquels préparent ces stages.

Si l'engagement, souscrit conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, est rompu par une démission ou par le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme forfaitaire.

La durée minimale de l'engagement que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile doit souscrire selon le type de stage de formation professionnelle ainsi que le montant de la somme forfaitaire qu'il peut être tenu de rembourser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Pour les membres du personnel navigant qui ont exercé au cours de ces stages de formation des fonctions d'instructeur, il sera déduit de la durée d'engagement exigée à l'alinéa 3 du présent article le temps accompli en qualité d'instructeur.

Dans le cas où les intéressés auraient été recrutés à la suite d'un cycle de formation professionnelle, effectué aux frais de l'administration en vue de ce recrutement, les mêmes dispositions que ci-dessus leur seront appliquées pour le recouvrement des frais engagés pour leur formation.