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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)


Pour être engagé, le personnel navigant doit posséder les brevets, licences et qualifications ci-après en fonction des catégories prévues à l'article 2 :

Catégorie I.

Brevet et licence de pilote professionnel d'avion ;

Qualification d'instructeur de pilote privé d'avion ou de pilote de planeur,

ou

Brevet de parachutiste professionnel et qualification d'instructeur de parachutistes sportifs.

Catégorie II.

Outre les titres mentionnés pour la catégorie I :

Qualification d'instructeur de pilotes professionnels,

ou

Qualification d'instructeur de pilotes professionnels assortie de la mention Vol aux instruments,

ou

Qualification d'instructeur de parachutistes professionnels.

Catégorie III.

Outre les titres mentionnés pour les catégories I et II :

Brevet de pilote professionnel de 1re classe ou de pilote de ligne assorti des qualifications d'instructeur de ces licences ;

Ou la qualification de parachutiste d'essais ;

Ou la licence de pilote d'essais d'avions légers.

Pour être engagés, les mécaniciens navigants doivent posséder le brevet et la licence de mécanicien navigant, assortis de la qualification d'instructeur s'ils sont chargés de l'instruction des mécaniciens navigants.