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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)


Le personnel navigant recruté par le service de la formation aéronautique est astreint à une période de stage de six mois, qui peut être renouvelée une fois.

En cas de licenciement prononcé au cours de l'une de ces deux périodes, le service de la formation aéronautique devra, sauf pour faute grave, faire connaître cette décision à l'intéressé avec un préavis d'un mois.

Pendant la durée du stage, l'intéressé reçoit la rémunération de début de sa catégorie.