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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA FORMATION AERONAUTIQUE, DU TRAVAIL AERIEN ET DES TRANSPORTS)


Nul ne peut être engagé s'il ne remplit, outre les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus, les conditions suivantes :

a) Jouir depuis six ans au moins de la nationalité française ;

b) Etre âgé de vingt et un ans au moins et se trouver en position régulière au regard de la loi sur le recrutement dans l'armée ;

c) Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.