Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 DITE SCRIVENER SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 DITE SCRIVENER SUR LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES)
Un établissement public national à caractère industriel et commercial ayant pour objet d'effectuer tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits est créé. Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances.
Cet établissement peut également être chargé :
- d'étudier pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ;
- de délivrer des certificats de qualification ;
- d'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article.
L'établissement est substitué au laboratoire national d'essais du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonction au laboratoire national d'essais à la date d'entrée en vigueur de la présente loi y sont maintenus en fonction sur leur demande.