Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-424 du 4 mai 1960 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-424 du 4 mai 1960 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR)
Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi par le directeur général pour une période de douze mois commençant le 1er janvier. Après délibération du conseil d'administration il est soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, par l'intermédiaire du directeur des relations économiques extérieures.
Le cas échéant, le directeur général peut apporter, en cours d'exercice, avec l'accord du comité de direction et du contrôleur d'Etat des modifications à l'état de prévision. Il en rend compte au conseil d'administration.